Questions de droits
Les salaires mais aussi la durée du travail ou l’emploi
La négociation annuelle obligatoire
Cette disposition s’impose aux employeurs de toutes les entreprises où il existe une ou plusieurs sections syndicales.
Les entreprises concernées
Sont concernées par la négociation annuelle obligatoire (NAO), toutes les entreprises où il existe au moins une section syndicale affiliée à l’une des cinq organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFTC, CGC) reconnues représentatives au niveau national. Seuls les délégués syndicaux, lesquels peuvent être désignés dans les entreprises d’au moins 50 salariés (à moins que ce seuil n’ait été abaissé par le biais d’un accord collectif), sont habilités à participer à ces négociations. Toutefois, dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat par chaque syndicat représenté.
Périodicité et niveau de la négociation
L’employeur est tenu d’engager cette négociation tous les ans. Il est libre de fixer une date à l’intérieur de chaque année civile, mais il doit, douze mois après le début de la dernière négociation, engager de nouvelles discussions.
L’initiative de la négociation incombe à l’employeur, mais en cas de carence de celui-ci au bout des douze mois, elle peut revenir à l’une des organisations syndicales. La négociation doit alors s’ouvrir dans les quinze jours. C’est normalement au sein de l’entreprise que se déroule la négociation, mais celle-ci peut également se réaliser dans chaque établissement ou au niveau de groupes d’établissements, à condition qu’aucune des organisations syndicales présentes au sein de ces derniers ne s’y oppose.
Les thèmes en discussion
La négociation annuelle porte sur :
• les salaires effectifs, c’est-à-dire les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature résultant de l’application d’une convention ou d’un accord;
• la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel à la demande des salariés ;
• la création d’un régime d’intéressement ou de participation aux bénéfices, d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, d’un plan d’épargne salariale volontaire… ;
• la création d’un régime de prévoyance maladie ;
• l’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle (tous les trois ans) ;
• les objectifs en matière d’égalité professionnelle.Cette négociation annuelle est l’occasion d’un examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise et, notamment, du nombre de CDD, de missions de travail temporaire, du nombre de journées de travail effectuées par les intéressés, ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi établies dans l’entreprise. Cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail.
Déroulement et conclusion de la négociation
La négociation est engagée par une convocation que l’employeur doit adresser à chaque section d’organisation syndicale représentative. Lors de la première réunion préparatoire, il doit indiquer quelles sont les informations qu’il remettra aux délégués syndicaux et aux autres salariés faisant partie de la délégation. Même si le nombre de réunions n’est pas fixé par le Code du travail, un minimum de deux s’impose.
Le temps passé en négociation est payé comme temps de travail et ne s’impute absolument pas sur le crédit d’heures dont disposent les délégués syndicaux.
Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut prendre aucune décision de nature collective dans les matières traitées. En revanche les décisions ayant un caractère individuel (sanctions, mises à pied, licenciements…) sont autorisées.
La négociation annelle implique une obligation de moyens et non de résultats, employeur et syndicats n’étant donc pas tenus de parvenir à un accord.
Si, à l’issue des négociations, un accord est conclu, celui-ci est soumis à toutes les conditions propres aux accords et conventions d’entreprise. Dans le cas contraire, un procès-verbal de désaccord est établi, dans lequel sont consignées les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Décryptage
L’égalité professionnelle au programme
Depuis la loi Génisson du 9 mai 2001, l’égalité entre les hommes et les femmes au travail fait partie intégrante de la négociation collective
Ainsi, l’égalité professionnelle est-elle désormais intégrée dans la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du travail. Cette négociation porte sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée des hommes et des femmes et analysé sur la base d’indicateurs définis par décret. Lorsqu’un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Tandis que ces dispositions concernent les entreprises employant 50 salariés et plus, celles de plus de 200 salariés doivent, conformément à la même loi, instaurer une « commission égalité professionnelle chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise ».
En savoir +
Les règles de la négociation réformées
Relative à « la formation professionnelle tout au long de la vie » d’une part et au « dialogue social » d’autre part, la loi du 4 mai 2004 réforme sensiblement le droit de la négociation en instaurant une nouvelle articulation entre les différentes catégories d’accords collectifs et en introduisant le « principe majoritaire ».
La négociation avant la loi. Le gouvernement s’engage « solennellement » à ne pas entamer de réforme législative sur le droit du travail sans avoir, préalablement, invité les partenaires sociaux à la négociation.
Accords interprofessionnels. L’entrée en vigueur d’un accord interprofessionnel est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité – en nombre – des organisations syndicales représentatives, soit trois sur cinq au niveau national.
Accords de branche. La règle de l’absence d’opposition majoritaire vaut également pour les accords de branche, sauf si un tel accord, étendu et non frappé d’opposition, a opté pour la «majorité d’engagement». Dans ce cas, la validité des accords conclus dans la branche est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche, appréciée en fonction des résultats des élections professionnelles ou d’une consultation spécifique périodique.
Accords d’entreprise. Un accord de branche étendu peut déterminer les conditions de validité des accords d’entreprise en mettant en œuvre le principe majoritaire, qu’il soit « d’engagement » ou « d’opposition ».
En clair, l’accord d’entreprise est valable s’il est signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins la moitié des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, ou s’il ne fait pas l’objet d’une opposition par ces organisations.
Dérogation aux accords de branche et aux dispositions législatives. L’accord d’entreprise (majoritaire) peut désormais déroger à l’accord de branche, dès lors que celui-ci ne l’interdit pas. Cette faculté de dérogation est toutefois exclue dans certains domaines: salaires minimaux, classifications, protection sociale complémentaire, formation professionnelle.
Par ailleurs, la loi étend aux accords d’entreprise majoritaires la faculté, jusqu’alors réservée aux accords de branche, de mettre en œuvre ou de déroger à 14 dispositions législatives du Code du travail.
Entreprises sans délégués syndicaux. En l’absence de délégué syndical, un accord d’entreprise peut être conclu par le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ou, si un accord de branche le prévoit, par un salarié mandaté par un syndicat.